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La Convention de 2002

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Produit final - 2002


PREAMBULE 4
TITRE I. FONDEMENTS DE L'UNION 5
Article 1 : le statut de l'union europeenne 5
ARTICLE 2 : PRINCIPES DE L'UNION EUROPEENNE 5
ARTICLE 3 : ADHESION A L'UNION 5
ARTICLE 4 : PRIMAUTE DU DROIT COMMUNAUTAIRE 5
ARTICLE 5 : OBJECTIFS GENERAUX DE L'UNION EUROPEENNE 6
TITRE II. DROITS FONDAMENTAUX 6
CHAPITRE I : DIGNITE 6
ARTICLE 6 : DIGNITE HUMAINE 6
ARTICLE 7 : DROIT A LA VIE 6
ARTICLE 8 : DROIT A L'INTEGRITE DE LA PERSONNE 7
ARTICLE 9 : INTERDICTION DE LA TORTURE ET DES PEINES OU TRAITEMENTS INHUMAINS OU DEGRADANTS 7
ARTICLE 10 : INTERDICTION DE L'ESCLAVAGE ET DU TRAVAIL FORCE 7
CHAPITRE II : LIBERTES 7
ARTICLE 11 : DROIT A LA LIBERTE ET A LA SURETE 7
ARTICLE 12 : RESPECT DE LA VIE PRIVEE ET FAMILIALE 7
ARTICLE 13 : PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 7
ARTICLE 14 : DROIT DE SE MARIER ET DROIT DE FONDER UNE FAMILLE 8
ARTICLE 15 : LIBERTE DE PENSEE, DE CONSCIENCE ET DE RELIGION 8
ARTICLE 16 : LIBERTE D’EXPRESSION ET D’INFORMATION 8
ARTICLE 17 : LIBERTE DE REUNION ET D’ASSOCIATION 8
ARTICLE 18 : LIBERTE DES ARTS ET DES SCIENCES 8
ARTICLE 19 : DROIT A L' EDUCATION 10
ARTICLE 20 : LIBERTE PROFESSIONNELLE ET DROIT DE TRAVAILLER 10
ARTICLE 21 : LIBERTE D’ENTREPRISE 10
ARTICLE 22 : DROIT DE PROPRIETE 10
ARTICLE 23 : DROIT D'ASILE 10
ARTICLE 24 : PROTECTION EN CAS D'ELOIGNEMENT, D'EXPULSION ET D'EXTRADITION 11
CHAPITRE III : EGALITE 11
ARTICLE 25 : EGALITE EN DROIT 11
ARTICLE 26 : NON-DISCRIMINATION 11
ARTICLE 27 : DIVERSITE CULTURELLE, RELIGIEUSE ET LINGUISTIQUE 11
ARTICLE 28 : EGALITE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES 11
ARTICLE 29 : DROITS DE L'ENFANT 11
ARTICLE 30 : DROIT DES JEUNES 12
ARTICLE 31 : DROITS DES PERSONNES AGEES 12
ARTICLE 32 : DROITS DES PERSONNES MOMENTANEMENT EXCLUES 12
ARTICLE 33 : INTEGRATION DES PERSONNES HANDICAPEES 12
CHAPITRE IV : SOLIDARITE 12
ARTICLE 34 : DROIT A L'INFORMATION ET A LA CONSULTATION DES TRAVAILLEURS AU SEIN DE L'ENTREPRISE 12
ARTICLE 35 : DROIT DE NEGOCIATION ET D’ACTIONS COLLECTIVES 12
ARTICLE 36 : DROIT D' ACCES AUX SERVICES DE PLACEMENT 12
ARTICLE 37 : PROTECTION EN CAS DE LICENCIEMENT INJUSTIFIE 12
ARTICLE 38 : CONDITIONS DE TRAVAIL JUSTES ET EQUITABLES 12
ARTICLE 39 : INTERDICTION DU TRAVAIL DES ENFANTS ET PROTECTION DES JEUNES AU TRAVAIL 13
ARTICLE 40 : VIE FAMILIALE ET VIE PROFESSIONNELLE 13
ARTICLE 41 : SECURITE SOCIALE ET AIDE SOCIALE 13
ARTICLE 42 : ACCES AUX SERVICES D'INTERET ECONOMIQUE GENERAL 13
ARTICLE 43 : PROTECTION DE LA SANTE 13
ARTICLE 44 : DROIT A UN ENVIRONNEMENT SAIN 14
ARTICLE 45 : L’HERITAGE EUROPEEN 14
ARTICLE 46 : LOGEMENT 14
ARTICLE 47 : PROTECTION DES CONSOMMATEURS 14
CHAPITRE V : JUSTICE 14
ARTICLE 48 : DROIT A UN RECOURS EFFECTIF ET A ACCEDER A UN TRIBUNAL IMPARTIAL 14
ARTICLE 49 : PRESOMPTION D'INNOCENCE ET DROITS DE LA DEFENSE 15
ARTICLE 50 : PRINCIPES DE LEGALITE ET DE PROPORTIONNALITE DES DELITS ET DES PEINES 15
ARTICLE 51 : DROIT A NE PAS ETRE JUGE OU PUNI PENALEMENT DEUX FOIS POUR UNE MEME INFRACTION 15
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS GENERALES 15
ARTICLE 52 : PORTEE DES DROITS GARANTIS 15
ARTICLE 53 : NIVEAU DE PROTECTION 15
ARTICLE 54 : INTERDICTION DE L'ABUS DE DROIT 16
ARTICLE 55 : DROIT DE RESISTANCE 16
TITre III. CITOYENneTE DE L'UNION EUROPEENNE - Droits et démocratie 16
ARTICLE 56 : CITOYENNETE DE L'UNION EUROPEENNE 16
ARTICLE 57 : DROIT DE VOTE ET D'ELIGIBILITE AUX ELECTIONS AU PARLEMENT EUROPEEN 16
ARTICLE 58 : DROIT DE VOTE ET D'ELIGIBILITE AUX ELECTIONS MUNICIPALES 17
ARTICLE 59 : PROTECTION DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE 17
ARTICLE 60 : LIBERTE DE CIRCULATION ET DE SEJOUR 17
ARTICLE 61 : L’ESPACE PUBLIC EUROPEEN 17
ARTICLE 62 : DROIT A UNE BONNE ADMINISTRATION 18
ARTICLE 63 : DROIT A LA TRANSPARENCE 18
ARTICLE 64 : MEDIATEUR 18
ARTICLE 65 : DROIT DE PETITION 18
TITRE IV. OBJECTIFS ET ACTIVITES DE L'UNION EUROPEENNE 19
ARTICLE 66 : NIVEAU D'ACTION APPROPRIE 19
ARTICLE 67 : POLITIQUE ECONOMIQUE 20
ARTICLE 68 : POLITIQUE AGRICOLE 20
ARTICLE 69 : LE MARCHE EUROPEEN 21
TITRE V. POLITIQUE ETRANGERE COMMUNE ET POLITIQUE DE DEFENSE COMMUNE 21
ARTICLE 70 : POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE INTEGREE 22
ARTICLE 71 : MISE EN OEUVRE D'UNE FORCE DE DEFENSE EUROPEENNE 22
ARTICLE 72 : LOYAUTE ET SOLIDARITE 23
TITRE VI. POLITIQUE POLICIERE ET JUDICIAIRE COMMUNE DANS LES MATIERES CRIMINELLES 23
ARTICLE 73 : POLITIQUE POLICIERE ET JUDICIARE COMMUNE DANS LES MATIERES CRIMINELLES 23
TITRE VII. DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES 24
ARTICLE 74 : LE FORUM EUROPEEN 24
ARTICLE 75 : LES INSTITUTIONS 24
ARTICLE 76 : ACTIVITES NORMATIVES DE L’UNION EUROPEENNE 25
ARTICLE 77 : PRINCIPE D'ATTRIBUTION DES POUVOIRS 25
ARTICLE 78 : CODECISION ET ACTES LEGISLATIFS 25
CHAPITRE I : LE PARLEMENT EUROPEEN 25
ARTICLE 79 : COMPOSITION 25
ARTICLE 80 : ROLE 26
ARTICLE 81 : MOTION DE CENSURE 26
ARTICLE 82 : VOTE 26
CHAPITRE II. LE CONSEIL 26
ARTICLE 83 : COMPOSITION ET PRESIDENCE 26
ARTICLE 84 : ROLE 26
ARTICLE 85 : VOTE 27
CHAPITRE III. LA COMMISSION 27
ARTICLE 86 : COMPOSITION 27
ARTICLE 87 : DESIGNATION DES MEMBRES 27
ARTICLE 88 : PRESIDENCE 27
ARTICLE 89 : ROLE 27
ARTICLE 90 : REPRESENTATION EXTERIEURE 28
ARTICLE 91 : VOTE 28
CHAPITRE IV : L’ASSEMBLEE EUROPEENNE 28
ARTICLE 92 : DEFINITION 28
ARTICLE 93 : COMPOSITION 28
ARTICLE 94 : RESPONSABILITES 28
ARTICLE 95 : PRESIDENCE 28
CHAPITRE V. LA COUR DE JUSTICE 28
ARTICLE 96 : COMPOSITION ET RECRUTEMENT DES MEMBRES 28
ARTICLE 97 : COMPETENCES DE LA COUR DE JUSTICE 29
ARTICLE 98 : TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 29
ARTICLE 99: EUROJUST ET LE BUREAU DU PROCUREUR GENERAL 29
CHAPITRE VI. LA COUR DES COMPTES 29
ARTICLE 100 : ROLE 29
CHAPITRE VII. LE SYSTEME EUROPEEN DES BANQUES CENTRALES ET LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE 30
ARTICLE 101 : LE SYSTEME EUROPEEN DE BANQUES CENTRALES 30
ARTICLE 102 : LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE 30
CHAPITRE VIII. LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT 30
ARTICLE 103 : LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSMENT 30
TITRE VIII. DISPOSITIONS FINANCIERES 30
ARTICLE 104 : BUDGET Européen 31
ARTICLE 105 : MONNAIE 31
TITRE IX. COOPERATIONS RENFORCEES 31
ARTICLE 106 : CONDITIONS GENERALES 31
TITRE X. DISPOSITIONS FINALES 31
ARTICLE 107 : ASSOCIATION 31
ARTICLE 108 : NON RESPECT DE LA CONSTITUTION 31
ARTICLE 109 : RATIFICATION ET ENTREE EN VIGUEUR 32
ARTICLE 110 : PROCEDURE DE REVISION 32
ARTICLE 111 : AUTHENTICITE 32

PREAMBULE
Nous, les citoyens et les Etats de l'Union européenne,
1. Conscients de notre héritage de conflits, de réconciliations et des progrès de notre coopération,
2. Réaffirmant la portée historique de la fin de la division du continent européen et le besoin de créer une base solide pour la construction de l'Europe future,
3. Confirmant notre attachement aux droits humains fondamentaux,
4. Conscients de notre héritage spirituel et moral,
5. Fondant nos institutions et leur fonctionnement sur la démocratie, la transparence, respect à droits de l’homme, le principe de subsidiarité et l'état de droit,
6. Aspirant à fonder une Union européenne sur les valeurs universelles de dignité, de liberté, d'égalité et de solidarité,
7. Respectant la diversité des cultures et des traditions des citoyens européens, ainsi que les identités des Etats membres aux niveaux national, régional et local,
8. Résolus à renforcer et à intégrer plus avant nos économies, pour le bien-être des citoyens et particulièrement pour la cohésion économique et sociale de l’Union,
9. Déterminés à promouvoir une croissance durable. Décidé à protéger et améliorer la qualité de l'environnement et à promouvoir le développement durable, basé sur l'harmonisation de nos buts sociaux, environnementaux et économiques,
10. Désireux de rendre les institutions de l'Union européenne, leurs principes et leurs objectifs plus cohérents, plus accessibles et basés sur la participation active des citoyens,
décidons de nous donner cette Constitution fondée sur la Charte des droits fondamentaux et le Traité sur l'Union européenne.

TITRE I. FONDEMENTS DE L'UNION
EX CLAUSE 1
ARTICLE 1 : LE STATUT DE L'UNION EUROPEENNE
L'Union européenne dispose d'une personnalité juridique qui lui est donnée par les citoyens de l'Union.

EX CLAUSE 2
ARTICLE 2 : PRINCIPES DE L'UNION EUROPEENNE
1. L'Union européenne, composée des citoyens et des Etats de l'Union, souhaite marquer une nouvelle étape dans le processus créant une union toujours plus proche entre les peuples et les citoyens de l'Europe.
2. L'Union est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'État de droit. L'Union européenne respecte les identités nationales de ses Etats membres.

EX CLAUSE 3
Les Constitutions des Etats membres doivent être conformes à la Constitution européenne.
ARTICLE 3 : ADHESION A L'UNION
Chaque État européen, qui respecte les principes exposés dans cette Constitution, peut demander à devenir membre de l'Union européenne. La demande d’adhésion sera soumise à la Commission et instruite selon le processus de co-décision.
Les conditions d’adhésion sont négociées entre l’Etat membre concerné, le Conseil et le Parlement européen conformément au processus de co-décision. Après approbation, un traité d'accession est soumis à la ratification conformément aux exigences constitutionnelles de l'Etat membre concerné.

EX CLAUSE 4 - cf article 5
ARTICLE 4 : PRIMAUTE DU DROIT COMMUNAUTAIRE
Le droit de l’Union européenne à la suprématie sur le droit national

EX CLAUSE 5 : APPRENTISSAGE DES DROITS FONDAMENTAUX
Afin de sensibiliser les citoyens européens, contribuer à former un esprit européen de respect des droits de l’homme, quel que soit le pays membre, sa culture ou ses traditions démocratiques, les clauses de cette Constitution concernant les droits fondamentaux seront enseignées dans les établissements scolaires européens.

ARTICLE 5 : OBJECTIFS GENERAUX DE L'UNION EUROPEENNE
1. L'Union, dans le cadre de la promotion du bien-être de ses citoyens, se donne pour objectifs :
a- de renforcer les protections des droits et des intérêts des nationaux de ses Etats membres par l'introduction d'une citoyenneté européenne,
b (ex c)- de maintenir l'Union européenne en tant que zone de sécurité en termes de protection de l'environnement,
c (ex e)- de promouvoir un développement équilibré et durable en termes de progrès économique et social
d (ex b)- de maintenir l'Union européenne en tant que zone de liberté, de sécurité et de justice,
e (ex d)- de renforcer le rôle de l'Union européenne sur la scène internationale,
f- de promouvoir des échanges culturels et éducatifs aux niveaux national, régional et local, pour réaliser la compréhension mutuelle.
g- d’encourager tous les États membres à adopter un système ambitieux d'éducation linguistique pour éliminer les barrières linguistiques entre les citoyens européens, sans nuire à la diversité et améliorer la participation active des citoyens
Les objectifs de l'Union sont réalisés par l'exercice de ses compétences exclusives et de ses compétences partagées, telles que décrites plus bas dans la Constitution.
2. L'Union européenne se donne les moyens nécessaires pour réaliser ses objectifs et conduire ses politiques.
TITRE II. DROITS FONDAMENTAUX
CHAPITRE I : DIGNITE
EX CLAUSE 6
ARTICLE 6 : DIGNITE HUMAINE
La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée.

EX CLAUSE 7
ARTICLE 7 : DROIT A LA VIE
1. Toute personne a droit à la vie.
2. Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté.

EX CLAUSE 8
ARTICLE 8 : DROIT A L'INTEGRITE DE LA PERSONNE
1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale.
2. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés:
- l'interdiction des pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but la sélection des personnes,
- l'interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit.
3. Le génome humain doit être respecté et protégé. Il est interdit d'altérer, de quelle manière que ce soit, le génome humain, à l'exception de raison médicale et en conformité avec les termes de la loi.

EX CLAUSE 9
ARTICLE 9 : INTERDICTION DE LA TORTURE ET DES PEINES OU TRAITEMENTS INHUMAINS OU DEGRADANTS
Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

EX CLAUSE 10
ARTICLE 10 : INTERDICTION DE L'ESCLAVAGE ET DU TRAVAIL FORCE
1. Nul ne peut être tenu en esclavage, ni en servitude.
2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3. La traite des êtres humains, particulièrement pour des finalités sexuelles, est incompatible avec la dignité et la valeur de l’être humain, et est interdite.
CHAPITRE II : LIBERTES
EX CLAUSE 11
ARTICLE 11 : DROIT A LA LIBERTE ET A LA SURETE
Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.
ARTICLE 12 : RESPECT DE LA VIE PRIVEE ET FAMILIALE
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications.
ARTICLE 13 : PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.
2. Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d'un autre fondement légitime prévu par la loi. Toute personne a le droit d'accéder aux données collectées la concernant et d'en obtenir la rectification ou, si elles ont été collectées de façon illégale, la destruction.
3. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d'une autorité indépendante.
ARTICLE 14 : DROIT DE SE MARIER ET DROIT DE FONDER UNE FAMILLE
Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en régissent l'exercice.
ARTICLE 15 : LIBERTE DE PENSEE, DE CONSCIENCE ET DE RELIGION
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. Personne ne peut être obligé, contre sa volonté, de participer à la pratique d'une religion.
2. Le droit à l'objection de conscience est reconnu selon les lois nationales qui en régissent l'exercice.
ARTICLE 16 : LIBERTE D’EXPRESSION ET D’INFORMATION
1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières.
2. Le pluralisme et la liberté des médias doivent être respectés.
3. La liberté de la presse, de la radio et de la télévision ainsi que celle des autres formes de diffusion et de production de l’information est garantie.
4. L’Union européenne garantit le respect de la diversité d’opinions en assurant son autonomie et son indépendance.
5. L’existence d’un service public audiovisuel et d’Internet est assurée au niveau national et au niveau européen. Il protége l’expression de la diversité de l’opinion publique. Ce service public ne porte atteinte en aucune mesure à la libre concurrence.
ARTICLE 17 : LIBERTE DE REUNION ET D’ASSOCIATION
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association à tous les niveaux, notamment dans les domaines politiques, syndical et civique, ce qui implique le droit de toute personne de fonder avec d'autres des syndicats et de s'y affilier pour la défense de ses intérêts.
2. Les partis politiques, les mouvements sociaux, politiques, culturels et économiques au niveau de l'Union européenne contribuent à la formation d'une conscience européenne et à l'expression de la volonté politique des citoyens de l'Union européenne.
ARTICLE 18 : LIBERTE DES ARTS ET DES SCIENCES
1. Les arts et la recherche scientifique sont libres. La liberté académique est respectée.
2. L’Union européenne protége les droits de tous les inventeurs, les droits d'auteur et les droits voisins

ARTICLE 19 : DROIT A L' EDUCATION
1. Toute personne a droit à l'éducation, ainsi qu'à l'accès à la formation professionnelle et continue.
2. Chacun a le droit de suivre gratuitement l'enseignement obligatoire.
3. La liberté de créer des établissements d'enseignement dans le respect des principes démocratiques, ainsi que le droit des parents d'assurer l'éducation et l'enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques, sont respectés selon les lois nationales qui en régissent l'exercice.
4. Les systèmes d'éducation nationaux doivent donner aux citoyens européens les outils permettant leur participation active au débat politique européen.
ARTICLE 20 : LIBERTE PROFESSIONNELLE ET DROIT DE TRAVAILLER
1. Toute personne a le droit de travailler et d'exercer une profession librement choisie ou acceptée et le droit de ne pas travailler.
2. Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union européenne a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de s’établir ou de fournir des services dans tout Etat membre.
3. Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le territoire des Etats membres ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens ou citoyennes de l’Union européenne.
2. L’exercice des droits décrits dans le premier paragraphe par des citoyens de pays tiers (non-membres) peut être limité par la législation secondaire.
3. La législation secondaire peut accorder aux demandeurs d’asile les droits consacrés dans le premier paragraphe
4. Les Etats membres doivent promouvoir la recherche de travail au bénéfice des demandeurs d’emploi.
ARTICLE 21 : LIBERTE D’ENTREPRISE
La liberté d'entreprise est reconnue conformément au droit européen et aux législations et pratiques nationales.
ARTICLE 22 : DROIT DE PROPRIETE
1. Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu'elle a acquis légalement, de les utiliser, d'en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, dans des cas et conditions prévues par une loi et moyennant antérieurement une juste indemnité pour sa perte. L'usage des biens peut être réglementé par la loi dans la mesure nécessaire à l'intérêt général.
2. La propriété intellectuelle est protégée.
ARTICLE 23 : DROIT D'ASILE
Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du Protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés.
ARTICLE 24 : PROTECTION EN CAS D'ELOIGNEMENT, D'EXPULSION ET D'EXTRADITION
1. Les expulsions collectives sont interdites.
2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un état où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants.
3. L'Union européenne ne peut pas refuser à un citoyen européen l'accès sur son territoire.
CHAPITRE III : EGALITE
ARTICLE 25 : EGALITE EN DROIT
Toutes les personnes sont égales en droit. Les institutions de l’Union européenne contribuent à garantir ce principe.
ARTICLE 26 : NON-DISCRIMINATION
Est interdite, toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, la nationalité, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.
ARTICLE 27 : DIVERSITE CULTURELLE, RELIGIEUSE ET LINGUISTIQUE
L'Union respecte et protège la diversité culturelle, religieuse et linguistique.
ARTICLE 28 : EGALITE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
L'égalité entre les hommes et les femmes doit être assurée dans tous les domaines. Les institutions de l’Union européenne et la loi sont garantes de ce principe.
ARTICLE 29 : DROITS DE L'ENFANT
1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité.
2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être la considération primordiale. L’Union européenne prendra les mesures nécessaires pour garantir ce principe.
3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt.
4. Chaque enfant a le droit de grandir dans un cadre d’ouverture d’esprit et de respect mutuel.
5. Les enfants ont droit à la protection de leur intégrité psychique et physique. Ils doivent être protégés de toutes formes de diffusion des médias pouvant nuire à leur équilibre et leur développement.
ARTICLE 30 : DROIT DES JEUNES
Les autorités publiques promeuvent la participation libre et effective des jeunes dans le développement politique, social, économique et culturel.
ARTICLE 31 : DROITS DES PERSONNES AGEES
L'Union européenne reconnaît et respecte le droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante et à participer à la vie sociale et culturelle.
ARTICLE 32 : DROITS DES PERSONNES MOMENTANEMENT EXCLUES
L’Union européenne reconnaît et respecte le droit des personnes momentanément exclues de la société à avoir un métier et met à leur disposition pendant une période de temps définie toutes mesures éducatives et financières nécessaires pour garantir leur retour à une vie sociale active.
ARTICLE 33 : INTEGRATION DES PERSONNES HANDICAPEES
L'Union européenne prend des mesures au mieux de ses compétences pour assurer aux personnes handicapées leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté.
CHAPITRE IV : SOLIDARITE
ARTICLE 34 : DROIT A L'INFORMATION ET A LA CONSULTATION DES TRAVAILLEURS AU SEIN DE L'ENTREPRISE
Les travailleurs ou leurs représentants doivent se voir garantir par les institutions européennes, aux niveaux appropriés, une information et une consultation en temps utile, dans les cas et conditions prévues par le droit européen et les législations et pratiques nationales.
ARTICLE 35 : DROIT DE NEGOCIATION ET D’ACTIONS COLLECTIVES
Les travailleurs et les employeurs ou leurs organisations respectives, ont, conformément au droit européen et aux législations et pratiques nationales, le droit de négocier et de conclure des conventions collectives aux niveaux appropriés et de recourir, en cas de conflits d'intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève dans la mesure où un service minimum vital est assuré.
ARTICLE 36 : DROIT D' ACCES AUX SERVICES DE PLACEMENT
Toute personne a le droit d'accéder à un service gratuit de placement.
ARTICLE 37 : PROTECTION EN CAS DE LICENCIEMENT INJUSTIFIE
Tout travailleur a droit à une protection contre tout licenciement injustifié, conformément au droit européen et aux législations et pratiques nationales.
ARTICLE 38 : CONDITIONS DE TRAVAIL JUSTES ET EQUITABLES
1. Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité.
2. Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés.
ARTICLE 39 : INTERDICTION DU TRAVAIL DES ENFANTS ET PROTECTION DES JEUNES AU TRAVAIL
1. Le travail des enfants est interdit. L'âge minimal d'admission au travail ne peut être inférieur à l'âge auquel cesse la période de scolarité obligatoire, sans préjudice des règles plus favorables aux jeunes et sauf dérogations limitées.
2. Les jeunes admis au travail doivent bénéficier de conditions de travail adaptées à leur âge et être protégés contre l'exploitation économique ou contre tout travail susceptible de nuire à leur sécurité, à leur santé, à leur développement physique, mental, moral ou social ou de compromettre leur éducation.
ARTICLE 40 : VIE FAMILIALE ET VIE PROFESSIONNELLE
1. La protection de la famille est assurée sur le plan juridique, économique et social.
2. Afin de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle, toute personne a le droit d'être protégée contre tout licenciement pour un motif lié à la maternité, ainsi que le droit à un congé de maternité payé et à un congé parental à la suite de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.
ARTICLE 41 : SECURITE SOCIALE ET AIDE SOCIALE
1. L'Union reconnaît et respecte le droit d'accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternité, la maladie, les accidents du travail, la dépendance ou la vieillesse, ainsi qu'en cas de perte d'emploi, selon les modalités établies par le droit européen et les législations et pratiques nationales.
2. Toute personne qui réside et se déplace légalement à l'intérieur de l'Union a droit aux prestations de sécurité sociale et aux avantages sociaux, conformément au droit européen et aux législations et pratiques nationales.
3. Afin de lutter contre l'exclusion sociale et la pauvreté, l'Union européenne reconnaît et respecte le droit à une aide sociale et à une aide au logement destinées à assurer une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, selon les modalités établies par le droit européen et les législations et pratiques nationales.
ARTICLE 42 : ACCES AUX SERVICES D'INTERET ECONOMIQUE GENERAL
L'Union reconnaît et respecte l'accès aux services d'intérêt économique général tel qu'il est prévu par les législations et pratiques nationales, afin de promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l'Union.
ARTICLE 43 : PROTECTION DE LA SANTE
1. Toute personne a le droit d'accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré également dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l'Union européenne.
2. Le droit du patient d'être informé et de donner son consentement pour tout acte médical est respecté.
EX CLAUSE 42 : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Un niveau élevé de protection de l’environnement et l’amélioration de sa qualité doivent être intégrés dans les politiques de l’Union européennes et assurés conformément au principe de développement durable.
ARTICLE 44 : DROIT A UN ENVIRONNEMENT SAIN
Toutes les personnes ont le droit a un environnement sain et écologiquement équilibré, à être informées sur ce sujet, et être indemnisées pour les problèmes de santé ou de propriété provoqués par des violations des lois, selon le principe pollueur / payeur.
L’amélioration de la qualité de l’environnement doit être un objectif intégré dans toutes les politiques de l’Union européenne et assuré selon le principe du développement durable.
ARTICLE 45 : L’HERITAGE EUROPEEN
Les Institutions européennes garantissent la conservation et promeuvent l'enrichissement de l'héritage historique, culturel et artistique de l'Europe et les biens qui en sont porteurs, indépendamment de leur statut juridique et de leur propriétaire.
ARTICLE 46 : LOGEMENT
Tous les Européens ont le droit d’avoir un logement convenable et adéquat. Les autorités publiques promeuvent les conditions nécessaires et établissent les normes pertinentes pour rendre ce droit efficace, réglant l'utilisation de la terre conformément à l'intérêt général pour empêcher la spéculation.
La communauté bénéficie de projets de logements sociaux.
EX CLAUSE 43 : Protection des consommateurs
Un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l’Union européenne.
ARTICLE 47 : PROTECTION DES CONSOMMATEURS
1. L’Union doit assurer un niveau élevé de protection du consommateur, prenant en compte le principe de précaution.
2. Pour le faire, l’Union doit établir un système d’informations.
CHAPITRE V : JUSTICE
ARTICLE 48 : DROIT A UN RECOURS EFFECTIF ET A ACCEDER A UN TRIBUNAL IMPARTIAL
1. Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union européenne l'Union européenne ou par le droit national ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues dans cet Article.
2. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.
3. Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice.
ARTICLE 49 : PRESOMPTION D'INNOCENCE ET DROITS DE LA DEFENSE
1. Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé.
ARTICLE 50 : PRINCIPES DE LEGALITE ET DE PROPORTIONNALITE DES DELITS ET DES PEINES
1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou le droit international. De même, il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit une peine plus légère, celle-ci doit être appliquée.
2. Le présent article ne porte pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux reconnus par l'ensemble des nations.
3. L'intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l'infraction.
ARTICLE 51 : DROIT A NE PAS ETRE JUGE OU PUNI PENALEMENT DEUX FOIS POUR UNE MEME INFRACTION
Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l'Union européenne par un jugement pénal définitif conformément à la loi.
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 52 : PORTEE DES DROITS GARANTIS
Toute limitation de l'exercice des droits et libertés reconnus par la présente Constitution doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union ou au besoin de protection des droits et libertés d'autrui.
ARTICLE 53 : NIVEAU DE PROTECTION
1. Cette Constitution ne peut-être interprétée de façon à limiter les droits de l’Homme et les libertés fondamentales, qu’elle reconnaît.
2. L'Union européenne respectera les accords internationaux auxquels tous les Etats membres sont parties, notamment la Convention européenne pour la Protection des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.
3. L'Union européenne peut promouvoir un niveau plus élevé de protection des droits consacrés dans les accords internationaux mentionnés ci-dessus et, en même temps, dans la Constitution.
ARTICLE 54 : INTERDICTION DE L'ABUS DE DROIT
Aucune des dispositions de la présente Constitution ne doit être interprétée comme impliquant un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Constitution ou à des limitations plus amples des droits et libertés que celles qui sont prévues par la présente Constitution.
ARTICLE 55 : DROIT DE RESISTANCE
Chacun a le droit de résister à tout ordre illégal contraire aux droits fondamentaux prévus dans cette constitution.
TITre III. CITOYENneTE DE L'UNION EUROPEENNE - Droits et démocratie
ARTICLE 56 : CITOYENNETE DE L'UNION EUROPEENNE
1. Chaque citoyen d'un Etat membre est simultanément citoyen de l'Union européenne. La citoyenneté est accordée par la loi nationale. Les Etats membres s’engagent à prendre les mesures législatives nécessaires pour garantir aux personnes résidant légalement et de façon permanente sur le territoire de l’Union européenne le droit à la citoyenneté.
2. Tous les citoyens de l'Union européenne jouissent des droits et des devoirs définis dans cette Constitution
3. Les citoyens de l'Union européenne peuvent avoir des droits et des devoirs qui ne s'appliquent pas aux citoyens de pays tiers, en application de la présente Constitution.
3. Les citoyens d'un Etat membre peuvent avoir des droits et des devoirs qui ne s'appliquent pas aux citoyens d'autres Etats membres, en conformité avec leur législation nationale, pour des raisons d'intérêt national.
ARTICLE 57 : DROIT DE VOTE ET D'ELIGIBILITE AUX ELECTIONS AU PARLEMENT EUROPEEN
1. Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union européenne a le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen dans l'Etat membre où il ou elle réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet état.
2. Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret.
ARTICLE 58 : DROIT DE VOTE ET D'ELIGIBILITE AUX ELECTIONS MUNICIPALES
Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union européenne a le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'Etat membre où il ou elle réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet état.
ARTICLE 59 : PROTECTION DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE
Tout citoyen de l'Union européenne bénéficie, sur le territoire d'un pays tiers où l'Etat membre dont il est ressortissant n'est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les nationaux de cet état.
ARTICLE 60 : LIBERTE DE CIRCULATION ET DE SEJOUR
Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union européenne a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des états membres.
ARTICLE 61 : L’ESPACE PUBLIC EUROPEEN
L’Union européenne est une union déterminée à promouvoir une démocratie vivante pour ses habitants. L’Union européenne doit mettre en place un Espace Public Européen. Pour cela l’Union s’engage à faciliter la discussion publique. Ses institutions doivent prendre en compte les problèmes des citoyens européens dans la définition d’objectifs politiques et de fonctionnement de l’Union.

ARTICLE 62 : DROIT A UNE BONNE ADMINISTRATION
1. Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union européenne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union européenne.
2. Ce droit comporte notamment :
- le droit de tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union européenne d'être entendu(e) avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ;
- le droit d'accès de tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union européenne au dossier qui le concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ;
- l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions.
3. Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union européenne a droit à la réparation par l'Union européenne des dommages causés par les institutions ou par leurs agents dans l'exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs aux droits des Etats membres.
4. Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union européenne peut s'adresser aux institutions de l'Union européenne dans une des langues des Etats membres et doit recevoir une réponse dans la même langue.
ARTICLE 63 : DROIT A LA TRANSPARENCE
Tout citoyen de l’Union européenne a droit à un gouvernement transparent. L’Union européenne et ses états membres doivent divulguer l’information sur les politiques et les institutions européennes, la fournir et faciliter sa recherche. Tout citoyen de l’Union, toute personne physique et morale résidente ou ayant son siège statutaire dans un état membre a le droit d’accès aux documents des Institutions de l’Union européenne.
ARTICLE 64 : MEDIATEUR
Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union européenne ou toute personne morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un Etat membre a le droit de saisir le médiateur de l'Union européenne en cas de mauvaise administration dans l'action des institutions ou organes de l'Union européenne, à l'exclusion de la Cour de Justice et du Tribunal de Première Instance dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles.
ARTICLE 65 : DROIT DE PETITION
Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union européenne ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un Etat membre a le droit de pétition devant le Parlement européen.

EX CLAUSE 56 : DROIT D’ACCES AUX DOCUMENTS
Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union européenne ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statuaire dans un Etat membre a un droit d’accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.
TITRE IV. OBJECTIFS ET ACTIVITES DE L'UNION EUROPEENNE
ARTICLE 66 : NIVEAU D'ACTION APPROPRIE
1. L'Union européenne doit agir dans le cadre des pouvoirs et des objectifs établis par cette Constitution.
2. Les compétences européennes :
Les compétences exclusives de l'Union européennes sont les suivantes :
- la politique de commerce extérieur ;
- la politique du marché intérieur ;
- la politique agricole commune ;
- la politique monétaire dans la zone "euro" ;
- la politique d'immigration, de visas et d'asile ;
- la politique environnementale.
3. Les compétences partagées :
Les compétences partagées de l'Union européenne sont les suivantes :
- la politique des transports ;
- la politique sociale ;
- la protection des consommateurs ;
- le développement de la coopération ;
- la cohésion économique et sociale ;
- la politique environnementale ;
- la recherche et le développement technologique ;
- la politique étrangère et de défense ;
- la justice et les affaires intérieures ;
- l'éducation et la jeunesse ;
- la culture ;
- la santé publique ;
- les réseaux trans-européens ;
- la politique agricole ;
- l'industrie.
4. Dans tous ces domaines, les actions doivent être prises le plus près possible des citoyens.
5. Toutefois, l'Union européenne peut décider d’actions avec les Etats membres si :
a) l'objectif ne peut pas être efficacement réalisé par les seuls Etats membres,
b) et si l'action de l'Union européenne peut mieux répondre à l'intérêt des citoyens européens.
ARTICLE 67 : POLITIQUE ECONOMIQUE
1. L’objectif de l’Union européenne est de créer une économie ouverte avec un haut niveau de concurrence, favorisant une allocation efficace des ressources par une proche coordination des politiques économiques des Etats membres, le marché intérieur, et la définition de politique commune. Cet objectif est réalisé en conformité avec la promotion par l’Union européenne du bien-être social.
2. Le marché intérieur comprend une zone dans laquelle la libre circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux est garantie.
L’objectif de la politique économique est le bien-être de tous les individus de l’Union européenne. Dans la définition et la mise en oeuvre des différents aspects de la politique économique, notamment des politiques fiscales, monétaire et de commerce extérieur, le principe du développement durable doit être pris en compte.
ARTICLE 68 : POLITIQUE AGRICOLE
L’objectif de la politique agricole de l’Union européenne est d’assurer que les principes de la durabilité, de la qualité de la production alimentaire, de la protection de la santé et de l’environnement et du développement rural adéquat et sensible soient respectés dans le contexte du secteur agricole.
EX CLAUSE 63 : LIBRE CIRCULATION DES BIENS
L’Union européenne est fondée sur une union douanière qui couvre l’ensemble des échanges de biens et qui induit l’interdiction de toute mesure de restriction des importations ou des exportations entre les Etats membres, de toute taxe ou mesures ayant un effet équivalent, et l’adoption d’un régime douanier commun avec les pays tiers.
EX CLAUSE 64 : LIBERTE DE CIRCULATION DES PERSONNES
1. Les ressortissants des pays tiers entrant légalement sur le territoire d’un Etat membre ont la même liberté de circulation que les citoyens des Etats membres.
2. La liberté de séjour peut être accordée, conformément au droit européen, aux ressortissants des pays tiers résidants légalement dans le territoire d’un Etat membre.
EX CLAUSE 65 : LIBERTE DE CIRCULATION DES SERVICES
Les restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de l’Union européenne sont interdites à l’égard des ressortissants des Etats membres ou des pays tiers établis dans un pays de l’Union européenne autre que celui du destinataire de la prestation.
EX CLAUSE 66 : LIBERTE DE CIRCULATION DES CAPITAUX ET DES PAIEMENTS
Toutes les restrictions aux mouvements de capitaux et aux paiements entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdits.
EX CLAUSE 67 : CONDITIONS ET LIMITATION DE LA LIBERTE DE CIRCULATION
Ces conditions peuvent faire l’objet d’une dérogation pour motifs de protection et de sécurité individuelle et collective.

EX CLAUSE 68 : POLITIQUE MONETAIRE
1. L’objectif principal de la politique monétaire est de maintenir la stabilité des prix et, sans préjudice à cet objectif, de promouvoir une croissance économique durable.
2. Les Etats membres qui le souhaitent et qui remplissent les critères économiques appropriés peuvent adopter la monnaie unique.
ARTICLE 69 : LE MARCHE EUROPEEN
1. Le marché européen est un marché ouvert et compétitif qui favorise l’allocation des ressources, prenant en compte les principes du développement durable et de la protection de la diversité.
2. Ce marché se déroule dans un espace de libre circulation de biens, personnes, services et capitaux. La libre circulation de services, la liberté d’établissement des entreprises dans l’Union européenne et la reconnaissance des diplômes académiques et professionnels sont garanties.
3. La libre circulation des biens, des personnes, des services, et des capitaux peut être limitée pour des raisons de santé publique et de sécurité nationale.
TITRE V. POLITIQUE ETRANGERE COMMUNE ET POLITIQUE DE DEFENSE COMMUNE
EX CLAUSE 70 : POLITIQUE COMMUNE DE DEFENSE
1. L’Union européenne est déterminée à développer une politique étrangère commune et intégrée, dans le respect de la cohérence entre les diverses actions relevant de ses compétences. Reconnue comme entité juridique, la Commission européenne représente les Etats membres au sein des institutions internationales.
2. Le Commissaire européen en charge des affaires étrangères conduit les politiques diplomatiques, fournit l’aide aux pays en voie de développement et maintient les relations économiques extérieures définies par le Conseil. Le Conseil prend les décisions à la majorité qualifiée, notamment en ce qui concerne les actions communes et les stratégies. Un Etat ne peut pas exercer un droit de veto, mais peut ne pas participer à une initiative diplomatique.
3. Les Etats membres s’engagent à une harmonisation progressive des dispositifs d’aide aux pays en voie de développement afin de réaliser une politique intégrée dans ce domaine, dans le cadre du troisième pilier. Se référant le plus possible au principe de conditionnalité, l’Union européenne, reconnaît son devoir de travailler activement au développement et de conduire des politiques commerciale et migratoire cohérentes.
4. Au-delà de sa préoccupation pour bien-être de la société civile, l’Union européenne se déclare prête à soutenir les organisations non-gouvernementales dans le champ de la promotion de la démocratie, des droits de l’homme et de l’état de droit dans le monde.

ARTICLE 70 : POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE INTEGREE
1. L'Union européenne est déterminée à développer une politique étrangère intégrée. Les objectifs de cette politique sont :
- de conserver les valeurs communes de l'Union, la sécurité de ses intérêts, l'intégrité de l'Union européenne et l'indépendance de ses Etats membres, en conformité avec la Charte des Nations Unies,
- de promouvoir la démocratie et les droits de l'homme et l'état de droit,
- de réduire les disparités de niveau de vie, de préserver les ressources naturelles, de promouvoir le développement durable afin de garantir la sécurité et le bien-être des générations futures,
- de combattre les organisations internationales du crime et le terrorisme,
- d'établir un partenariat intense avec les Etats proches de l'Union européenne,
- de faire référence le plus souvent possible au principe de conditionnalité, car l’Union européenne reconnaît son devoir de travailler activement pour le développement et pour la cohérence des politiques commerciale et migratoire.
2. L’Union européenne accorde le soutien nécessaire aux organisations non gouvernementales qui travaillent à la promotion de la démocratie, des droits de l’Homme, et de l’Etat de Droit dans le monde.
3. Les affaires étrangères qui concernent l’Union sont placées sous la juridiction du Commissaire pour les Affaires Etrangères. Dans le contexte des cas décrits dans le chapitre des principes généraux du Document sur la Politique Etrangère, le Commissaire pour les Affaires Etrangères peut agir sans l’autorisation du Conseil et des autres institutions. Quand l’action n’est pas inscrite dans ces principes, le Commissaire pour les Affaires Etrangères doit avoir l’autorisation du Conseil de Ministres pour pouvoir agir. Le contenu du Document sur la Politique Etrangère devra être défini par l’Assemblée Européenne.
4. Le Commissaire pour les Affaires Etrangères doit informer les chefs de gouvernement sur toutes ses actions.
5. Si une décision du Commissaire pour les Affaires Etrangères est mise en question par un Etat Membre, celui-ci peut faire appel au Conseil.
6. En cas de violation du Document sur la Politique Etrangère par le Commissaire pour les Affaires Etrangères lui-même ou par le Conseil, un Etat Membre peut faire appel à la Cour de Justice des Communautés, qui analysera la décision contestée selon la procédure ordinaire.
ARTICLE 71 : MISE EN OEUVRE D'UNE FORCE DE DEFENSE EUROPEENNE
1. Une force de défense commune et professionnelle est en charge de la sécurité de l'Union européenne et assume ses responsabilités dans la prévention et la gestion des crises dans le respect des principes de la Charte des Nations unies. Sur la base d'un service volontaire, les forces nationales sont progressivement intégrées dans une force commune.
2. L'Union européenne ne peut déclarer la guerre à aucun pays, sauf si l'un de ses membres est attaqué.
3. Au sein du Conseil, l'unanimité est requise pour l'usage de la force, toutefois un Etat peut approuver une intervention militaire sans décider d'y associer ses troupes à la mission militaire européenne. Dans le cas où un Etat considérerait que ses intérêts vitaux sont en cause, il peut appeler à faire usage de son droit de veto pour s’opposer à une intervention militaire sous la responsabilité de l’Union européenne. Le Parlement européen exerce un contrôle sur les forces armées et peut faire usage d’un droit de veto pour la mise en œuvre de certaine mission. La Commission est responsable de la coordination des forces civiles nationales pour faire face aux désastres écologiques et naturels.
4. La force européenne commune est équipée avec les moyens nécessaires pour assurer son autonomie tout en honorant les engagements pris par ses Etats membres.
ARTICLE 72 : LOYAUTE ET SOLIDARITE
1. Les Etats membres soutiennent activement et sans réserve la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union, dans un esprit de loyauté et de solidarité mutuelle.
2. Les Etats membres travaillent ensemble pour améliorer et développer leur solidarité politique mutuelle. Ils s'abstiennent de toute action qui serait contraire aux intérêts de l'Union ou susceptible d'amoindrir son efficacité en tant que force cohérente dans les relations internationales.
3. La Commission garantit que ces principes sont respectés.
TITRE VI. POLITIQUE POLICIERE ET JUDICIAIRE COMMUNE DANS LES MATIERES CRIMINELLES
ARTICLE 73 : POLITIQUE POLICIERE ET JUDICIARE COMMUNE DANS LES MATIERES CRIMINELLES
1. Tout citoyen européen a droit à un haut niveau de sécurité dans une zone de liberté, de sécurité et de justice.
2. L'Union européenne développe une politique policière et judiciaire commune parmi les Etats membres dans les matières criminelles, en prévenant et combattant racisme et xénophobie, terrorisme, trafic de personnes, atteintes aux enfants, trafic illicite de drogues et d'armes, corruption et fraude. A cette fin, les Etats membres garantissent la compatibilité de leurs règles en matière criminelle.
3. La mise en oeuvre d'une politique policière commune est assurée par l'Office de police européenne (Europol). Un service spécifique d'Europol est responsable du contrôle des frontières extérieures de l'Union européenne. Ceci n'affecte pas l'exercice des responsabilités incombant aux Etats membres en termes de maintien de l'ordre public, du respect de la loi et de la sécurité intérieure.
TITRE VII. DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
ARTICLE 74 : LE FORUM EUROPEEN
1. Le Forum européen donne à l'Union européenne les impulsions nécessaires à son développement et en définit les orientations politiques générales.
2. Le Forum européen réunit les chefs d'État ou de gouvernement des États membres ainsi que le président de la Commission.
3. Le Forum européen se réunit au moins deux fois par an. L'exercice de la Présidence est détenu pour un mandat de six mois par chacun des Etats membres, dans un ordre établi par le Conseil.
4. Le Forum européen doit respecter le principe de la transparence.
5. Le Forum doit se prononcer en règle générale à la majorité qualifiée. L’unanimité peut être nécessaire si le sujet a été défini comme particulièrement sensible par le Conseil.
ARTICLE 75 : LES INSTITUTIONS
1. La réalisation des tâches confiées à l'Union est assurée par :
- le PARLEMENT EUROPÉEN,
- le CONSEIL,
- la COMMISSION,
- l’ASSEMBLEE EUROPEENNE,
- la COUR DE JUSTICE,
- la COUR DES COMPTES.
2. Dans leurs tâches, le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont assistés d'un Comité économique et social et d'un Comité des régions exerçant des fonctions consultatives.
3. Toutes les institutions doivent respecter le principe de transparence.
4.Les membres du Comité des Régions sont nommés parmi les représentants élus au niveau régional et local dans les pays européens.

ARTICLE 76 : ACTIVITES NORMATIVES DE L’UNION EUROPEENNE
Dans le contexte de leurs activités, les institutions de l’Union européenne adopteront les actes suivants :
- Règlements
- Directives
- Décisions
- Recommandations
- Avis
- Résolutions et conclusions
ARTICLE 77 : PRINCIPE D'ATTRIBUTION DES POUVOIRS
Le Parlement européen, le Conseil, la Commission, la Cour de justice et la Cour des comptes exercent leurs attributions dans les conditions et aux fins prévues par les Traités.
ARTICLE 78 : CODECISION ET ACTES LEGISLATIFS
1. Les décisions relatives à tous les actes sont adoptés par une procédure de codécision lorsque le Parlement et le Conseil les approuvent dans les mêmes termes.
2. Des actes législatifs peuvent être proposés par le Parlement européen, le Conseil, la Commission européenne, le Comité des Régions ou des citoyens européens selon une procédure d'initiative populaire.
CHAPITRE I : LE PARLEMENT EUROPEEN
ARTICLE 79 : COMPOSITION
1. Le Parlement européen est composé de représentants des citoyens de l'Union européenne.
2. Les représentants sont élus lors d'un suffrage universel direct selon une procédure uniforme dans tous les États membres. Les représentants sont élus pour un mandat de cinq ans.
3. Le nombre des représentants élus dans chaque État membre doit assurer une représentation proportionnelle des peuples de l'Union européenne. Le nombre des membres du Parlement européen ne dépasse pas sept cent trente deux. Tout Etat membre doit avoir au moins un représentant.
4. Le Parlement européen désigne parmi ses membres son Président et son bureau.

ARTICLE 80 : ROLE
Pour garantir la réalisation des objectifs contenus dans la Constitution, le Parlement européen, selon la procédure de co-décision :
- adopte des actes législatifs conformément à la procédure de co-décision ;
- détermine le budget de l'Union européenne, conformément à la procédure de co-décision;
- approuve la nomination de la Commission, en accord avec le Conseil ;
- contrôle le travail de la Commission.
ARTICLE 81 : MOTION DE CENSURE
1. Un tiers des membres du Parlement européen ou une majorité des membres du Conseil peut déposer une motion de censure au Parlement à l’égard de la Commission.
2. Si le Parlement européen est saisi d'une motion de censure, il ne peut se prononcer sur cette motion que trois jours au moins après son dépôt et par un scrutin public.
3. Si la motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers des voix exprimées et à la majorité des membres qui composent le Parlement européen, les membres de la Commission doivent abandonner collectivement leurs fonctions.
ARTICLE 82 : VOTE
1. Le Parlement européen peut adopter des actes législatifs si au moins deux tiers de ses membres participent au vote.
2. le Parlement européen statue à la majorité des suffrages exprimés.
3. Le Parlement européen adopte des actes législatifs de sa propre initiative ou sur proposition soit du Conseil, soit de la Commission, soit des citoyens européens selon une procédure d'initiative populaire.
CHAPITRE II. LE CONSEIL
ARTICLE 83 : COMPOSITION ET PRESIDENCE
1. Le Conseil est formé par un représentant de chaque État membre, habilité à engager le gouvernement de cet État membre.
2. La Présidence est exercée à tour de rôle par chaque État membre du Conseil pour une durée de six mois selon un ordre fixé par le Conseil.
ARTICLE 84 : ROLE
Pour garantir la réalisation des objectifs contenus dans la Constitution, le Conseil :
- adopte des actes législatifs avec le Parlement conformément au principe de la codécision
- assure la coordination des politiques générales des Etats membres ;
- détermine le budget de l'Union européenne, conformément à la procédure de codécision ;
- approuve la nomination de la Commission, en accord avec le Parlement.

ARTICLE 85 : VOTE
Dans le cadre de l'Union européenne, le Conseil décide à la majorité de ses membres selon le principe d'« un Etat une voix ».
CHAPITRE III. LA COMMISSION
ARTICLE 86 : COMPOSITION
1. La Commission est composée de membres choisis en raison de leur compétence générale et offrant toutes garanties d'indépendance. Seuls les citoyens de l'Union européenne peuvent être membres de la Commission.
2. Les membres de la Commission exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de la Communauté européenne.
3. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, ils ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec le caractère de leurs fonctions. Chaque État membre s'engage à respecter ce caractère et à ne pas chercher à influencer les membres de la Commission dans l'exécution de leur tâche.
ARTICLE 87 : DESIGNATION DES MEMBRES
1. Les membres de la Commission sont nommés, pour une durée de cinq ans, sous réserve, le cas échéant, de la motion de censure visée à l’Article 84. Leur mandat est renouvelable une seule fois. La composition de la Commission est approuvée selon la procédure de co-décision.
2. Le Conseil propose le Président de la Commission qui nomme les autres membres de la Commission.
ARTICLE 88 : PRESIDENCE
1. La Commission remplit sa mission dans le respect des orientations politiques définies par son président.
2. La Commission peut nommer un ou deux vice-présidents parmi ses membres.
ARTICLE 89 : ROLE
En vue d'assurer le fonctionnement et le développement du marché commun, la Commission :
- veille à l'application des dispositions de la Constitution européenne ;
- formule des recommandations ou des avis sur les matières concernant l'Union européenne ;
- soumet des propositions législatives au Parlement européen et au Conseil ;
- met en œuvre les politiques de l'Union européenne ;
- à la demande du Parlement européen ou du Conseil, engage toute étude souhaitable pour la réalisation des objectifs communs et soumet les propositions appropriées.
ARTICLE 90 : REPRESENTATION EXTERIEURE
1. Le Commissaire en charge des relations étrangères représente l'Union pour les questions relatives à la politique étrangère de sécurité commune intégrée.
2. Le Commissaire en charge des relations étrangères, assisté du Président du Conseil, est responsable de la mise en œuvre des décisions prises dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité intégrées. Le Commissaire en charge agit en prenant en compte les principes et les lignes de force établis dans les articles 70, 71 et 72, représentant les positions de l’Union dans les organisations et les conférences internationales.
ARTICLE 91 : VOTE
Les délibérations de la Commission sont acquises à la majorité des membres.
CHAPITRE IV : L’ASSEMBLEE EUROPEENNE
ARTICLE 92 : DEFINITION
L’Assemblée européenne est une institution spéciale de l’Union Européenne qui est soumise à ses principes. L’Assemblée européenne se réunit tous les 5 ans.
ARTICLE 93 : COMPOSITION
L’Assemblée Européenne est constituée par des membres du Parlement européen et des parlements nationaux. Le nombre exact de membre sera défini par le Statut de l’Assemblée.
ARTICLE 94 : RESPONSABILITES
L’Assemblée européenne élit les vice-présidents de la Commission et développe les lignes de force.
ARTICLE 95 : PRESIDENCE
1. L’Assemblée européenne élit parmi ses membres un président et un vice-président de l’assemblée. Le président et le vice-président doivent être choisis parmi les représentants du Parlement européen et les représentants des parlements nationaux, en garantissant une représentation équivalente des deux types d’institutions.
CHAPITRE V. LA COUR DE JUSTICE
ARTICLE 96 : COMPOSITION ET RECRUTEMENT DES MEMBRES
1. La Cour de justice est formée de juges et est assistée d'avocats généraux, nommés par un accord commun des Gouvernements des Etats membres.
2. Le fonctionnement, les procédures et l'organisation de la Cour européenne de justice sont déterminés par les statuts de la Cour européenne de justice. Tous les amendements de ces statuts sont adoptés par la procédure de codécision.

EX CLAUSE 92 : ROLE
1. La Cour de justice assure le respect du droit communautaire par son interprétation et son application.
3. Tout cas de violation de la Constitution européenne est jugé par une Chambre spécialisée de la Cour européenne de justice.
ARTICLE 97 : COMPETENCES DE LA COUR DE JUSTICE
1. La Cour de Justice a juridiction exclusive en ce qui concerne l’interprétation des dispositions de cette Constitution. Elle assure que la primauté de ces dispositions est respectée.
2.La Cour de Justice et le Tribunal de Première Instance ont juridiction sur les litiges concernant :
- Le manquement d’un Etat Membre ;
- L’action directe visant l’annulation d’un acte des Institutions ;
- Le manquement des Institutions ;
- Le renvoi préjudiciel ;
- La responsabilité extra-contractuelle de l’Union.
3. A part le renvoi préjudiciel, toute action devant la Cour et le Tribunal de Première Instance est à la disposition de toute personne concernée, sans discrimination.
ARTICLE 98 : TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Il est adjoint à la Cour de justice un tribunal chargé de connaître en première instance, sous réserve d'un pourvoi porté devant la Cour de justice, limité aux questions de droit, dans les conditions fixées par le Statut. Le Tribunal de première instance n'a pas compétence pour connaître des questions préjudicielles.
ARTICLE 99: EUROJUST ET LE BUREAU DU PROCUREUR GENERAL
1. Eurojust assure le respect de la politique judiciaire commune en matière criminelle et conduit les enquêtes criminelles.
2. Le bureau du Procureur général au sein d'Eurojust saisit la Cour de justice pour toute affaire criminelle.
CHAPITRE VI. LA COUR DES COMPTES
ARTICLE 100 : ROLE
1. Une cour des comptes indépendante assure un contrôle continu des comptes de l'Union européenne.
2. Les auditeurs sont nommés pour six ans par le Conseil, dans le cadre d'une procédure de codécision.
CHAPITRE VII. LE SYSTEME EUROPEEN DES BANQUES CENTRALES ET LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE
ARTICLE 101 : LE SYSTEME EUROPEEN DE BANQUES CENTRALES
1.Le système européen de banques centrales est composé par la Banque Centrale Européenne et les banques centrales nationales de tous les Etats Membres. Les banques centrales nationales doivent agir en accord avec les lignes de force et les instructions données par la Banque Centrale Européenne.
2. Le système européen de banques centrales est indépendant de toute autorité et intérêt privé.
ARTICLE 102 : LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE
La Banque centrale européenne conduit la politique monétaire tout en soutenant les objectifs économiques de la Commission européenne. Elle assume la responsabilité d’une banque centrale pour l’Union européenne. Elle est indépendante des autorités politiques et des intérêts privés.
La politique monétaire est menée par la Banque centrale Européenne, qui définit aussi les objectifs de la politique économique européenne, et a le rôle de banque centrale de l’Union européenne.
CHAPITRE VIII. LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT
ARTICLE 103 : LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSMENT
La Banque européenne d'investissement soutient le développement régional et facilite l'intégration et la coopération étrangère par la mise à disposition de ressources financières à des entités publiques ou privées.
TITRE VIII. DISPOSITIONS FINANCIERES
EX CLAUSE 98 : BUDGET
1. L’Union européenne dispose d’un budget central avec ses propres ressources. L’objectif prioritaire de ce budget est la promotion d’un développement durable dans le cadre des objectifs généraux de l’Union
2. Le budget est adopté par une procédure de codécision et sur proposition de la Commission.

ARTICLE 104 : BUDGET Européen
1. L'Union européenne dispose d'un budget central avec ses propres ressources. L'objectif prioritaire de ce budget est la promotion d'un développement durable dans le cadre des objectifs généraux de l'Union.
2. Le budget est adopté par une procédure de codécision. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les actes à la majorité des trois quarts, et le Parlement à la majorité des trois quarts.
ARTICLE 105 : MONNAIE
La monnaie unique est la seule monnaie officielle des Etats Membres qui veulent l’adopter et qui remplissent les critères économiques requis.
TITRE IX. COOPERATIONS RENFORCEES
ARTICLE 106 : CONDITIONS GENERALES
Un groupe d'Etats membres qui veut agir en commun dans un domaine donné, pour favoriser la réalisation des objectifs de l'Union, peut engager une coopération renforcée.
TITRE X. DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 107 : ASSOCIATION
L'Union européenne peut conclure avec un ou plusieurs Etats ou organisations internationales des accords établissant une association impliquant des droits réciproques, des obligations, des actions communes et des procédures spécifiques.
EX CLAUSE 101 : ADHESION A L’UNION
1. Tout Etat européen qui respecte les principes énoncés dans la Constitution peut demander à devenir membre de l’Union. Sa demande est adressée à la Commission et est soumise à une procédure de codécision.
2. Les conditions d’adhésion sont soumises à un accord entre l’Etat demandeur d’une part, le Parlement européen et le Conseil, agissant en codécision, d’autre part. Cet accord est soumis pour ratification par l’Etat demandeur conformément à ses exigences constitutionnelles.
ARTICLE 108 : NON RESPECT DE LA CONSTITUTION
1. Dans le cas où le Conseil et le Parlement seraient informés d'indications relatives à une violation grave de la Constitution par un État membre, ils ont le devoir d'enquêter sur sa nature.
2. Après l'examen des faits, le Conseil et ou le Parlement peuvent déterminer, sans prendre en compte le vote de l'Etat membre concerné, l'existence d'une violation grave et persistante de la Constitution.
3. Si le Conseil et le Parlement européen établissent que l'urgence de la situation exige une action immédiate et qu'un jugement de la Cour européenne de justice ne serait pas prononcé dans un délai adéquat, ils adresseront les recommandations appropriées à l'Etat membre concerné afin de mettre un terme à cette violation.
4. Si l'Etat membre concerné ne se conforme pas à ces recommandations, le Conseil à la majorité des quatre cinquièmes de ses membres et le Parlement européen à la majorité des deux tiers peuvent décider, selon la procédure de codécision, d'une sanction à l'égard de cet Etat membre. Le vote du Conseil ne prend pas en compte la voix de l'Etat membre concerné.
5. Ces sanctions peuvent être modifiées ou annulées par la même procédure.
ARTICLE 109 : RATIFICATION ET ENTREE EN VIGUEUR
1. Cette Constitution sera soumise simultanément à un référendum dans chacun des Etats membres le souhaitant et sera approuvée si la majorité des citoyens ayant le droit de vote participent au vote, et si la majorité des bulletins valides est atteinte.
2. La Constitution sera ratifiée par les Etats conformément à leurs exigences constitutionnelles. Les instruments de la ratification seront déposés auprès du Gouvernement de (nom de l'Etat).
3. Si un Etat ne ratifie pas la Constitution, une période de six mois sera consacrée à la discussion, période après laquelle l'Etat devra exprimer sa position. Si un Etat choisit de ne pas ratifier la Constitution, il ne sera pas membre de l'Union européenne.
ARTICLE 110 : PROCEDURE DE REVISION
1. Le Gouvernement, le Parlement de tout Etat membre, la Commission, le Parlement européen peuvent soumettre au Conseil des propositions d'amendement de la Constitution fondant l'Union européenne.
2. Les amendements sont approuvés par le Conseil à la majorité des quatre cinquièmes et par le Parlement à la majorité des deux tiers, selon une procédure de codécision.
3. La Commission peut décider de soumettre les amendements à un référendum des citoyens. Les amendements sont approuvés si la majorité des citoyens ayant le droit de vote participent à ce scrutin et si la majorité des bulletins valides est atteinte.
ARTICLE 111 : AUTHENTICITE
Cette Constitution est rédigée dans toutes les langues officielles des Etats membres.



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